- MER (DROIT DE LA)
- MER (DROIT DE LA)Constitué par l’ensemble des règles relatives à l’utilisation des espaces maritimes par les sujets du droit international au premier rang desquels figurent les États, le droit de la mer présente la particularité d’être un des éléments les plus anciens de ce droit, si l’on considère l’apparition de ses premières normes, et un des plus modernes aussi, puisqu’il a été l’objet d’une refonte totale et récente.Exclusivement coutumier, le droit de la mer a subi une codification importante lors de la première Conférence des Nations unies sur le droit de la mer en 1958 qui a permis l’adoption de quatre conventions. Rapidement controversé, ce droit conventionnel suscite la réunion d’une deuxième Conférence en 1960 qui n’aboutira pas. L’accès à l’indépendance de nombreux États, les progrès de la technologie relative à l’exploitation de la mer précipitent à partir de 1967 la contestation du droit établi en 1958 et la construction d’un nouveau droit. Le point de départ est la résolution 2340 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1967. Elle crée un comité des utilisations pacifiques du fond des mers composé de représentants des États. Puis, est convoquée une troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer. Celle-ci, au terme de plusieurs sessions, a adopté une nouvelle convention le 10 décembre 1982 régissant l’ensemble du droit de la mer, pour une entrée en vigueur en 1994.Il faut, de surcroît, souligner que, en contrepoint constant de toute cette entreprise de codification du droit de la mer, de nombreux États ont, de manière conservatoire et par des déclarations unilatérales, étendu leur souveraineté, plus ou moins absolue, sur les espaces maritimes. Mer territoriale, plateau continental, zone économique exclusive ont tour à tour servi de support à ces prétentions.Une notion ancienne: la mer territorialeLa convention de 1982 sur la mer territoriale définit celle-ci comme étant une zone de mer adjacente aux côtes de l’État riverain. Elle en précise le statut mais ne règle pas totalement le problème de sa largeur.StatutIl se définit très simplement: dans ses eaux territoriales, l’État riverain exerce sa souveraineté sous réserve de laisser passer les navires étrangers (règle du libre passage inoffensif). Cette souveraineté a plusieurs aspects. D’abord, l’État riverain, pleinement compétent pour réglementer la pêche dans sa mer territoriale, peut en réserver l’exercice à ses nationaux qui ont alors un droit exclusif. Ensuite, l’État riverain est compétent pour assurer la sécurité de la navigation dans sa mer territoriale. Dans tous les cas, si des navires de l’État riverain doivent poursuivre dans la mer territoriale des navires étrangers, cette poursuite peut, à condition de ne pas avoir été interrompue, continuer et s’achever en haute mer. Enfin, la souveraineté de l’État riverain s’étend à l’espace aérien situé audessus de la mer territoriale, ainsi qu’à son lit et à son sous-sol.Cette assimilation de la mer territoriale au territoire terrestre se combine avec le droit de passage inoffensif. Le «passage» est défini comme le fait de naviguer dans la mer territoriale, soit pour la traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour entrer dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures. Mais il est interdit aux navires de stopper et de séjourner de façon prolongée dans la mer territoriale, au-delà des besoins techniques de la navigation. Le caractère «inoffensif» s’apprécie en fonction des exigences de «paix, bon ordre et sécurité» telles qu’elles sont formulées par l’État côtier dans les limites reconnues par la pratique internationale. Le respect de ces règles est sanctionné par la possibilité d’arrêter les navires qui y contreviennent; cette mesure s’applique aux navires d’État affectés à des fins commerciales sous réserve des règles relatives à leur immunité, mais pas aux navires de guerre, dont l’État riverain ne peut qu’exiger la sortie hors de sa mer territoriale.DélimitationLa délimitation de la mer territoriale doit être envisagée sous deux aspects: celui de son commencement et celui de sa largeur. La règle qui sert à déterminer le commencement de la mer territoriale, c’est-à-dire ses lignes de base, est celle de la «laisse de basse mer» qui correspond aux marées les plus basses. Mais l’application de ces règles a suscité des difficultés en raison du caractère accidenté de certaines côtes. C’est pourquoi la jurisprudence et les conventions internationales se sont orientées, dans certaines situations, vers l’adoption du système des lignes de base droites.Quant à la largeur de la mer territoriale, l’ancienne règle des 3 milles marins n’a pu être codifiée par la Conférence de 1958. Le processus d’appropriation des États jusqu’à 200 milles ayant commencé, pour certains, dès 1945, le seul point d’accord obtenu par la convention de 1958 provient de ce qu’une disposition relative à la zone contiguë (sur laquelle l’État n’exerce pas sa souveraineté mais des contrôles préventifs) précise que celle-ci ne peut s’étendre au-delà de 12 milles à partir de la ligne de base qui sert de point de départ pour mesurer la largeur de la mer territoriale. L’article 3 de la Convention de 1982 confère à tout État le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale ne dépassant pas 12 milles marins. En outre, cette extension générale à 12 milles place de nombreux détroits internationaux dans la mer territoriale des États côtiers. Les navires étrangers peuvent donc s’y trouver soumis au régime restrictif du libre passage inoffensif. États-Unis et U.R.S.S. ont ainsi, lors des débats de la troisième Conférence, posé comme préalable à leur acceptation de la notion de zone économique, l’insertion d’une disposition relative au droit de passage en transit dans les détroits internationaux, c’est-à-dire un droit de passage continu et rapide à travers le détroit. Ce droit de transit se distingue du droit de passage inoffensif car il peut être apprécié par l’État riverain tandis que le passage inoffensif est surtout tributaire des règles internationales relatives à la navigation maritime et aérienne.Une notion récente: le plateau continentalLe droit international s’est intéressé depuis peu au plateau continental. La proclamation Truman de 1945 a été la première affirmation unilatérale de droits sur le plateau continental. La convention de Genève de 1958 (convention entrée en vigueur en 1964) a codifié le droit en la matière, la Convention de 1982 ayant opéré une rationalisation de son statut et de sa délimitation.StatutLa définition du plateau continental retenue par la convention de 1958 a été, d’emblée, une première source de difficultés car elle juxtaposait trois critères: la profondeur, l’exploitabilité et l’adjacence. Selon l’article premier de la convention, on entend, en effet, par plateau continental le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale jusqu’à une profondeur de 200 mètres ou au-delà de cette limite, jusqu’au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l’exploitation des ressources naturelles desdites régions. Inséré pour préserver les intérêts des pays dont la technologie était la plus avancée, le critère évolutif de l’exploitabilité s’ajoutant au critère constant, l’isobathe des 200 mètres a été abandonné par la Convention de 1982 qui donne une définition plus précise du plateau continental, constitué par le fond de la mer au-delà de la mer territoriale, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à une distance de 200 milles marins des lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale lorsque le rebord externe de la marge continentale ne s’étend pas jusqu’à cette distance.Ce même texte n’apporte guère de modifications en ce qui concerne les droits de l’État riverain sur le plateau continental. Ces droits sont souverains, mais ne peuvent être exercés qu’en liaison avec l’exploitation des ressources naturelles du plateau; ils sont en outre exclusifs et inconditionnels et ne doivent pas porter atteinte au principe de la liberté de la haute mer. Ils s’appliquent aux ressources «naturelles» du plateau continental qui comprennent les ressources minérales (par exemple le pétrole) du lit du plateau et de son sous-sol ainsi que les espèces sédentaires.DélimitationLa délimitation du plateau continental doit être effectuée par accord entre les États moyennant, le cas échéant, l’emploi de la ligne médiane ou de la ligne d’équidistance, en tenant compte de toutes les circonstances particulières. S’inspirant d’un arrêt rendu par la Cour internationale de justice en 1969, la Convention de 1982 fait état des «principes équitables» devant inspirer les parties à toute délimitation.Une zone de transition: la zone économique exclusiveIntroduite dans le nouveau droit de la mer comme une revendication des pays en voie de développement, la zone économique exclusive est généralement acceptée par les pays développés, y compris par ceux qui s’étaient jusque-là montrés réservés. Ainsi la France a adopté une loi, le 16 juillet 1976, créant en bordure de ses côtes une zone économique pouvant s’étendre à 188 milles au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale. Ainsi encore, le Conseil des ministres des communautés européennes a adopté le 3 novembre 1976 une zone de pêche s’étendant jusqu’à 200 milles, à compter du 1er janvier 1977.Régime juridiqueÀ la différence de celui du plateau continental, le régime juridique de la zone économique exclusive ne tend pas seulement à constituer une zone «fonctionnelle» au sein de laquelle l’État riverain ne disposerait que de compétences fragmentaires et spécialisées. Il consacre la primauté des intérêts généraux de l’État riverain qui est réputé avoir un droit prééminent sur la zone. Espace à finalité économique et compensatoire, la zone économique exclusive attribue aux États pourvus d’un littoral maritime des droits qui participent du principe général de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Ainsi entendu, le régime juridique de la zone économique exclusive ne confère plus aux États tiers que des droits résiduels et limités au domaine des communications. La Convention de 1982 consacre ce point en précisant que la liberté de navigation et de pose des câbles et pipe-lines sous-marins ne peut être entravée par l’État riverain. Cependant, s’agissant des États qui n’ont pas de littoral ou de pays voisins en voie de développement, la convention mentionne la possibilité, par voie d’accords internationaux conclus avec des États pourvus de zone économique exclusive, d’une participation équitable à l’exploitation des ressources économiques de ces zones. Enfin, la délimitation de la zone économique exclusive entre États limitrophes ou qui se font face s’effectue en vertu des règles relatives à la délimitation du plateau continental.Nature juridiqueZone maritime placée sous la juridiction de l’État riverain, la zone économique exclusive n’entre pas dans la classification traditionnelle des espaces maritimes. En effet, elle emprunte à la fois au statut de la mer territoriale, à celui du plateau continental et à celui de la haute mer. Zone de transition et de souveraineté limitée entre la frange côtière, de plus en plus étendue, et les espaces de liberté, elle n’est pas, à la différence de la mer territoriale et du plateau continental, un complément du territoire terrestre, mais une zone établie au-delà du territoire de l’État riverain en vue de satisfaire certains intérêts économiques. Pour illustrer son caractère hybride, on peut souligner que, selon les catégories de navires, elle revêt certains caractères de la mer territoriale ou de la haute mer. Ainsi les navires de guerre continueront à jouir dans la zone économique exclusive d’une immunité complète de juridiction vis-à-vis de l’État riverain.La haute mer et les fonds marinsHaute mer et fonds marins soulèvent actuellement de nombreux problèmes du fait des dangers considérables causés par leur utilisation anarchique sur le plan économique comme sur le plan stratégique.La haute merEntrée en vigueur en 1962, la convention de Genève de 1958 sur la haute mer déclare: «On entend par haute mer toutes les parties de la mer n’appartenant pas à la mer territoriale ou aux eaux intérieures d’un État.» La Convention de 1982 la définit aussi comme un reste, considérablement rétréci bien qu’encore très étendu, par rapport aux espaces maritimes soumis aux différentes formes de souveraineté territoriale. Le nouveau droit de la mer confirme les règles posées à Genève en 1958 en maintenant le principe de la liberté de la haute mer ouverte à tous les États, qu’ils soient ou non pourvus d’un littoral. Cette liberté comporte: la liberté de navigation, de survol, de pose de câbles et pipe-lines sous-marins, d’îles artificielles autorisées par le droit international, de pêche et de recherche scientifique. Ce même nouveau droit de la mer confirme la vieille revendication des États dépourvus de littoral maritime qui se voient reconnaître un droit d’accès à la haute mer par l’octroi de la liberté de transit à travers le territoire des États de transit par tous moyens de transport. Il faut signaler enfin que la Convention de 1982 reprend une disposition de la convention de Genève de 1958 sur la haute mer en déclarant: «Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul État et se trouvent soumis [...] à sa juridiction exclusive en haute mer.» Cette exclusivité signifie que seuls les navires de guerre de la nationalité du navire concerné peuvent le contrôler. À l’égard des navires étrangers, les navires de guerre ont seulement un droit d’approche, c’est-à-dire le droit de leur demander de hisser leur pavillon pour les identifier, mais pas celui de les arraisonner. À cette règle générale il existe des exceptions qui permettent aux États d’exercer des droits à l’égard de navires ne battant pas leur pavillon. Certaines exceptions sont traditionnelles, comme la répression de la piraterie toujours endémique dans certaines zones, d’autres plus récentes, comme la lutte contre le trafic des stupéfiants ou contre la pollution.Les fonds marinsLes ressources des fonds des mers sont, selon les projets de la troisième Conférence, le «patrimoine commun de l’humanité», indépendamment de la situation géographique des États. Sous la pression des pays en voie de développement, la mise en valeur de ce patrimoine sera confiée à des organismes mis en place par la nouvelle convention: l’Autorité internationale des fonds marins aidée d’une assemblée, d’un conseil, d’un secrétariat et d’une entreprise. Organe permanent, l’Autorité sera aussi l’organe le plus important auquel sera confiée la gestion à des fins pacifiques des ressources de la zone. Deux conceptions sont possibles quant au rôle de l’Autorité. L’une, soutenue par les pays en voie de développement, fait de l’Autorité un organe puissant disposant de la compétence exclusive sur les fonds et délivrant seule les contrats d’exploitation. Selon ce schéma, l’Autorité contrôlerait l’exploitation des fonds marins, assurerait la promotion du transfert des techniques aux pays en voie de développement et procéderait à la redistribution des bénéfices. L’autre conception, plutôt défendue par certains pays industrialisés, ferait de l’Autorité un organe aussi «léger» que possible: elle serait seulement destinée à coordonner les actions des exploitants, États ou firmes multinationales par exemple. L’équilibre entre deux solutions qui ont la faveur, l’une du nombre, l’autre de la puissance économique, reste à trouver.Protection et préservation du milieu marinLa mer devient un grand déversoir. La pollution ne peut être combattue que par la création d’obligations internationales précises, une répression accrue et la mise en œuvre d’une responsabilité pour risque destinée à réparer les pollutions involontaires. On en est encore relativement loin, quelles que soient les sources de la pollution, hydrocarbures, déchets industriels ou radioactifs, etc. La nouvelle Convention confie aux États et à l’Autorité l’obligation de préserver le milieu marin. Cette protection exige la conclusion de traités, souvent régionaux, qui attribuent l’obligation de réparer à l’exploitant ou au propriétaire du navire en cause. Ces traités doivent déterminer le tribunal qui connaîtra de l’action engagée. Certains ont été conclus, par exemple les traités de Bonn et de Bruxelles de 1969 sur la coopération en matière de lutte contre la pollution en mer du Nord, ou le traité de Barcelone de 1976 pour la protection de la Méditerranée. Mais ce système conventionnel n’est pas satisfaisant, car il ne met généralement pas sur pied une procédure de constatation internationale des violations commises. De plus, certains États n’exercent aucune poursuite, en particulier les États qui attribuent des «pavillons de complaisance» (cf. l’affaire de l’Amoco-Cadiz ) ou, lorsqu’ils poursuivent, ils apppliquent leur législation nationale qui ne comporte souvent que de faibles pénalités.La pollution ignore les frontières artificielles tracées par le droit dans les espaces maritimes. Au plan du règlement des différends, une action conjointe des jurisprudences nationales et du futur tribunal du droit de la mer prévu par la troisième Conférence favorisera un système approprié de responsabilité et de réparations.
Encyclopédie Universelle. 2012.